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L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil consiste à empêcher le juge civil de revenir sur quelques-uns des points antérieurement tranchés par le juge pénal. Ainsi entendue, il convient d’observer qu’elle soulève de nombreuses interrogations. La règle en elle-même repose traditionnellement sur l’idée de supériorité du pénal. Or, cette justification hiérarchique ne laisse pas de susciter les réserves doctrinales. Ces critiques, nécessitant d’être systématisées et complétées, doivent-elles cependant mener à prôner l’abandon de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ? La mise en oeuvre de la règle renvoie, quant à elle, à deux types de difficultés. D’une part, si l’effectivité de l’autorité examinée suppose que la « chose à juger au civil » recoupe la « chose jugée au pénal », en quoi consistent – ou devraient consister – ces dernières ? D’autre part, nécessaire, l’exigence d’intersection des choses jugées et à juger est-elle suffisante ? À cet égard, ne faudrait-il pas, au nom du principe du contradictoire, revenir sur le caractère erga omnes de l’autorité ? En conclusion, si l’étude de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil implique, à l’évidence, de s’interroger sur les relations entre les juges répressif et civil, elle appelle, plus largement, une réflexion touchant aussi bien à l’identité des droits pénal et civil – formels comme substantiels – qu’à l’adaptation d’une règle pluriséculaire aux canons du procès équitable.